Code de l'éducation · Article

Article L133-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
  5. Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
  6. Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
IdentifiantLEGIARTI000019346703
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L133-9 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019346703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.