Code de l'éducation · Article

Article L141-5-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre IV : La laïcité de l'enseignement public
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000038847883
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L141-5-2 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.

2. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.

3. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038847883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.