Code de l'éducation · Article

Article L161-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
  4. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000043481017
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L161-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

2. “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”

Nota : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043481017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.