Code de l'éducation · Article

Article L211-8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000049603716
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L211-8 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2024)Légifrance →

1. L'Etat a la charge :

2. 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

3. 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

4. 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

5. 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;

6. 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;

7. 6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

8. 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ;

9. 8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et 2 de la loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049603716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.