1. Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.
Code de l'éducation · Article
Article L211-9
Article en vigueur depuis le 29 mars 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000025583592
Texte parentLEGITEXT000006071191
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