Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 2 : Caisse des écoles.
IdentifiantLEGIARTI000006524523
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L212-10 du Code de l'éducation (version du 19 janvier 2005)Légifrance →
1. Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
2. Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
3. Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.
4. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.
5. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 (selon les données LEGI de la DILA).
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