Code de l'éducation · Article

Article L212-2-1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre II : Les compétences des communes
  6. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
IdentifiantLEGIARTI000038901941
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L212-2-1 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038901941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.