RattachementSection 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
IdentifiantLEGIARTI000054715025
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L212-3 du Code de l'éducation (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes.
2. Permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
3. Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 40 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 20 août 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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