RattachementSection 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
IdentifiantLEGIARTI000038901935
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L212-5 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
2. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
3. 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;
4. 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
5. 3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
6. 4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
7. 5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
8. De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 et 4 de la loi n°1889-07-19 du 19 juillet 1889 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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