Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 1 : Collèges.
IdentifiantLEGIARTI000031104883
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L213-1 du Code de l'éducation (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
2. A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
3. Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
4. Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.