Code de l'éducation · Article

Article L213-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Collèges.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre III : Les compétences des départements
  6. Section 1 : Collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006524535
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L213-2-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.