Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 1 : Collèges.
IdentifiantLEGIARTI000022335823
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L213-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
2. Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
3. Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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