Code de l'éducation · Article

Article L214-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Planification des formations.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre IV : Les compétences des régions
  6. Section 1 : Planification des formations.
IdentifiantLEGIARTI000027574838
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L214-1 du Code de l'éducation (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

2. Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027574838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.