1. Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Code de l'éducation · Article
Article L214-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Orientation et formation professionnelle
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- Chapitre IV : Les compétences des régions
- Section 3 : Orientation et formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006524600
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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