Code de l'éducation · Article

Article L214-16-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Orientation et formation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre IV : Les compétences des régions
  6. Section 3 : Orientation et formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028689174
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L214-16-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1.

Nota : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028689174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.