Référencearticle L214-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
2. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
3. Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.
4. L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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