RattachementChapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000027682737
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L216-1 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
2. Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
3. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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