1. Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.
Code de l'éducation · Article
Article L216-11
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000031019689
Texte parentLEGITEXT000006071191
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