1. Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6.
Code de l'éducation · Article
Article L216-12
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000031014835
Texte parentLEGITEXT000006071191
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