Code de l'éducation · Article

Article L216-8

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006524620
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L216-8 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 15-2 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.