RattachementChapitre II : Les services académiques et départementaux.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000038902716
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L222-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
2. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
3. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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