Code de l'éducation · Article

Article L222-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation
  5. Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000038902716
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L222-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

2. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

3. Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.