Code de l'éducation · Article

Article L231-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
  5. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029166863
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L231-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

2. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

3. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029166863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.