RattachementChapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029142920
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L231-2 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
2. Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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