1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
Code de l'éducation · Article
Article L232-2
Article en vigueur depuis le 8 août 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
- Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038923217
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-2 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Aller plus loin
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