Code de l'éducation · Article

Article L232-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
  5. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  6. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038902712
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L232-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

2. Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.

3. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

4. Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.

5. La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.

6. La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.