RattachementSous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000029142956
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L232-4 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
2. Le bénéfice de cette disposition est étendu :
3. 1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
4. 2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Aller plus loin
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