Code de l'éducation · Article

Article L232-7

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
  5. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  6. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
  7. Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000038923209
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L232-7 du Code de l'éducation (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

2. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

Nota : Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038923209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.