RattachementChapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000034110416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L234-1 du Code de l'éducation (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
2. La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
3. Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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