Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006524667
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L234-4 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
2. Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.
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