1. Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
Code de l'éducation · Article
Article L234-5
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
- Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006524668
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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