RattachementChapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000036802313
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L234-6 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2018)Légifrance →
1. I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;
4. 3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
5. 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
6. II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
7. 1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
8. 2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
9. 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
10. III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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