RattachementChapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000029143040
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L234-8 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6.
2. Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
3. En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Aller plus loin
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