Code de l'éducation · Article

Article L235-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
  5. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000029945544
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L235-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

2. La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029945544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.