Code de l'éducation · Article

Article L241-1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000039163194
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-1 du Code de l'éducation (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

2. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039163194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.