Code de l'éducation · Article

Article L241-10

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 10 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000020628087
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-10 du Code de l'éducation (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 et 19 de la loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020628087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.