Code de l'éducation · Article

Article L241-13

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
IdentifiantLEGIARTI000038902404
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-13 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

2. 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

3. a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

4. b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

5. c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

6. 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

7. 3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

8. La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.