Code de l'éducation · Article

Article L241-3

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000039163174
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-3 du Code de l'éducation (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2019, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039163174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.