Code de l'éducation · Article

Article L241-4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000052625053
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-4 du Code de l'éducation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

2. 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

3. 2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

4. 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

5. 4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

6. Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

7. 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

8. II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052625053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.