Code de l'éducation · Article

Article L241-5

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
  5. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000043982665
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-5 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.