RattachementChapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000043982653
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L241-7 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
2. Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
3. II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 76 du Code de l'enseignement technique et 77 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
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