RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052625057
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L251-20 du Code de l'éducation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2. “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3. “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
4. “ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
5. “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
6. “ 4° Par le maire. ”
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