Code de l'éducation · Article

Article L251-20

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052625057
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L251-20 du Code de l'éducation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

2. “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

3. “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

4. “ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

5. “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

6. “ 4° Par le maire. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052625057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.