Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000052625061
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L253-7 du Code de l'éducation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2. “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3. “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
4. “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
5. “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
6. “ 4° Par le président du conseil territorial. ”
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