1. Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
2. 1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
3. 2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
4. 3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
5. 4° (Abrogé)
6. 5° A l'article L. 214-13 :
7. a) (Abrogé)
8. b) (Abrogé)
9. c) (Abrogé)
10. d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
11. e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
12. f) (Abrogé)
13. g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
14. 6° (Abrogé)
15. 7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".