Code de l'éducation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000038902336
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L262-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2. " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3. " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
4. " 2° Par le recteur d'académie ;
5. " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
6. " 4° Par le maire. "
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.