Code de l'éducation · Article

Article L264-2

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006524736
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L264-2 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

2. Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

3. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

4. Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°95-97 du 1 février 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.