Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006524736
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L264-2 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
2. Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
3. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
4. Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°95-97 du 1 février 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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