Code de l'éducation · Article

Article L264-3

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2019 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000039163132
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L264-3 du Code de l'éducation (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

2. " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

3. " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

4. " 2° Par le vice-recteur ;

5. " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

6. " 4° Par le maire. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039163132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.