Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000020638777
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L264-4 du Code de l'éducation (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
2. 1° Aux fournitures scolaires ;
3. 2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
4. 3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
5. 4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
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