Code de l'éducation · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038901848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L311-4 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°89-548 du 2 août 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038901848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.