Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 8 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006524743
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L311-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.
2. Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Loi 2005-380 2005-04-23 art. 15 : L'article L311-5 est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation. Cette installation a eu lieu le 8 novembre 2005.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.