Code de l'éducation · Article

Article L311-7

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027682785
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L311-7 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

2. Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

Numérotation : Avant le 14 décembre 2000, ce texte figurait à l'article L311-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027682785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.